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Photo du rédacteur Jean-Paul VARVENNE - ALMOFI

Droit International Privé : indigeste, le conflit de loi provoque des renvois !...


How DIP is your love ?


D.I.P. signifie Droit International Privé.


En matière de successions internationales, ces principes sont fondamentaux pour définir qui va recevoir quoi et où et en même temps, une bonne mesure de l'affection ou de l'amour que le défunt portait aux ayants droits !

Principes de Droit International Privé : et si Johnny a l'idée de contourner ces principes, est-ce [t-elle] une bonne idée ?

Si une star de nationalité française vivant en Californie a l’idée de loger ses immeubles français dans une SCI dont les parts sont ensuite transmises dans un trust aux États-Unis, puis qu’elle décède alors que son dernier lieu de résidence habituelle était la Californie tout en laissant derrière elle des héritiers français, le règlement de la succession diverge considérablement suivant l’application de la loi française ou celle de la loi californienne.


On fait appel aux principes du #DroitInternationalPrivé (D.I.P) dès lors qu’une situation juridique présente un caractère international du fait de la présence d’un élément d’extranéité tel que :

- la nationalité

- le lieu de résidence

- le lieu de situation du bien

- le lieu où l’acte est passé.


Les principes du D.I.P. en France ne concernent que le règlement de situations susceptibles d’être présentées devant les juridictions françaises. Le D.I.P n’est donc qu’une branche du droit interne de chaque pays, d’où il existe autant de D.I.P. que de pays.

L’article 14 du Code Civil permet à toute personne de nationalité française de saisir un juge français même si son contentieux concerne l’étranger et d’obtenir une décision en France.

De même l’article 15 du code civil permet à tout étranger de saisir un juge en France contre un français même à l’étranger et même si le contentieux n’a aucun rapport avec la France.


Reste le problème d’application à l’étranger de décisions de justice française car les articles 14 et 15 ne peuvent servir à obtenir une saisie en territoire étranger car la force publique locale n’obéit qu’aux juridictions locales.


On se placera donc systématiquement du côté du juge français pour aborder la résolution d’un problème de Droit International Privé.

(Un litige entre des héritiers irlandais, anglais et australien d’un défunt américain sur des biens exclusivement détenus dans l’un de ces 4 pays n’aurait aucune résolution en France car aucune raison de se poser là… …et on ne peut pas connaître toutes les conventions bi ou multilatérales entre tous les pays)


Le droit international ne permet pas de régler un litige mais de choisir le droit applicable à ce litige. Pour toutes situations internationales qui ont un lien avec la France, la question du droit applicable peut trouver une solution selon les principes du Droit International Privé français, mais présenter une solution différente si elle était posée dans l’un des pays concernés par les éléments d’extranéité.


Ces divergences vont donner lieu à des conflits de lois applicables. Afin de les éviter, et avant toute recherche de solution à la question juridique posée, il faudra commencer par déterminer quelle loi appliquer par recours aux « règles de conflits de lois ».


Il peut exister des conventions internationales qui vont aider à résoudre le problème. Elles peuvent être consultées sur le site : http://ec.europa.eu/civiljustice/index_fr.htm

Mettons-nous dans la situation où la question de droit est posée en France. Le juge français commence par qualifier le point de droit afin de le rattacher, à l’aide d’un facteur de rattachement, à une loi applicable au regard des règles du droit international privé français (Code Civil, Conventions internationales, traités, jurisprudence…)

Pour autant la loi du pays que le Droit International Privé aura désigné peut elle-même, pour cette même question de droit, désigner un autre pays, qui peut être la France : c’est la question du RENVOI.


Mais si cette application devait conduire à devoir appliquer des principes de loi étrangère contraires aux intérêts collectifs de la nation et à l’ordre public français, la loi étrangère serait ignorée car les lois d’ordre public de la nation sont incontournables : c’est ce qu’on appelle en Droit International Privé, les lois de police.


Il en est ainsi par exemple de l’inapplication en France de règles de succession de certains pays musulmans qui attribuent aux femmes la moitié de la dévolution attribuée aux hommes. Le partage discriminatoire est prohibé par la loi française, et la loi instituant la réserve héréditaire s’impose en France devant toute autre disposition étrangère.


Une définition de la LOI de POLICE a été donnée par l’article 9 du Règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 appelé « Règlement ROME I » applicable depuis le 17 décembre 2009 :

« Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champs d’application quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat… ».


Mais autre exemple en sens inverse : la France impose la réserve héréditaire dans ses règles successorales, contrairement à la loi californienne où ce principe est non seulement étranger mais surtout considéré comme contraire à l’ordre public dans la mesure où la réserve héréditaire obère la liberté de tester. La loi française en matière de réserve héréditaire dans une succession n’a aucune possibilité d’être opposée à une juridiction californienne.


Pour reprendre notre exemple en introduction, notre star de nationalité française qui, de son vivant en Californie, a l’idée de loger ses immeubles français dans une SCI dont les parts sont ensuite transmises dans un trust aux États-Unis, espère ainsi échapper à l’application de la loi française sur la réserve héréditaire pour les héritiers français. En se plaçant sous la Loi de Police Californienne elle évincerait en effet la réserve héréditaire si l’affaire est jugée en Californie. Mais si un juge français était saisi en France, cette manœuvre se heurterait à la loi de police française sur la réserve héréditaire.


En France, la loi reconnaît qu’un trust puisse produire ses effets mais elle n’en permet pas la constitution. En Californie, les trusts ont non seulement base légale mais sont également d’usage fréquent. De plus, la réserve héréditaire dans ses règles successorales françaises rejetée par , la loi californienne fait donc dépendre la solution juridique du pays où la question de droit est posée.


Il existe cependant des conventions internationales pour un certain nombre de domaines juridiques afin d’harmoniser, dans les différents pays signataires, les règles de la loi applicable.


Il en est ainsi de l’adoption, le 4 juillet 2012, d’un règlement européen « relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen ».


Applicable depuis le 17 août 2015, ce règlement pose désormais le principe de l’unicité de la loi successorale : une seule loi nationale régit l’ensemble de la succession, qu’elle soit composée de meubles et/ou d’immeubles. La loi applicable pour la totalité de la dévolution successorale, meubles et immeubles, en France et à l'étranger, est la loi du pays dont le défunt avait fait son dernier lieu habituel de résidence.


Jusqu’au 17 août 2015, l’ouverture d’une succession internationale selon les règles du DIP français conduisait à la scission de la succession entre les biens immeubles, pour lesquels la loi successorale applicable était celle du pays de situation du bien, et les biens meubles (comptes bancaires, titres de société, créances et autres bien meubles) pour lesquels la loi applicable était celle du pays de résidence habituelle du défunt.


Ainsi avant 2015, pour faire échapper un immeuble situé en France à la règle de la réserve héréditaire, il était aisé d’apporter l’immeuble à une SCI, dont la succession des titres devenait des meubles (valeurs mobilières) alors régie par la loi du pays de résidence du défunt. La seule manière d’attaquer ce changement de droit applicable était d’invoquer la notion de « fraude à la loi ». Il fallait alors prouver que la SCI n’avait pas d’existence réelle et qu’elle avait été créée dans le seul but de modifier une règle d’application du DIP (Jurisprudence Leslie CARON – CA Aix – 9 mars 1982 – confirmé Cass. Civ. 20 mars 1985).


Depuis l’entrée en vigueur le 17 août 2015 de la règle de DIP qui s’impose en France, pays signataire du règlement, l’unicité de la loi successorale sur les biens meubles et immeubles rend inefficace l’apport en société d’immeubles pour modifier la loi applicable entre biens meubles et immeubles.


Si à ce stade, aucun lecteur n'éprouve de renvoi après l'ingurgitation du conflit de loi et de la loi de police et que ce lecteur nous suit toujours, ça peut expliquer son appétence à la question du Droit International Privé "How D.I.P. is your love ?"


En conséquence, dans notre exemple ci-dessus, le seul moyen pour empêcher la succession d’échapper à la réserve héréditaire applicable en droit français serait également de contester la réalité de la Californie comme dernier lieu de résidence habituelle du défunt de nationalité française. La fraude à la loi serait invoquée par le fait que la Californie n’avait été choisie que pour modifier les règles de loi applicable. Il faudrait alors démontrer que l’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt en France plus qu’en Californie ainsi que les conditions et les raisons de sa présence en Californie, avaient pour seul but de faire échapper la succession aux règles du droit français. Mais la définition de résidence habituelle n’est pas encore très encadrée par la jurisprudence et la place laissée à l’interprétation reste suffisamment grande pour ne pas pouvoir prédire l’aboutissement d’un tel moyen.


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