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  • Photo du rédacteur Jean-Paul VARVENNE - ALMOFI

DONATION ATYPIQUE 1er épisode


DONATION ATYPIQUE DE L’OUTIL PROFESSIONNEL


Comment transmettre une entreprise hors des sentiers battus ?


Vous verrez qu’un certain nombre de techniques et pratiques, directement ou non, issues du droit civil, peuvent répondre de manière insoupçonnée à des besoins patrimoniaux de transmission de l’outil professionnel.


Rappelons tout d’abord que l’un des vecteurs principaux de transmission de l’entreprise sociale se trouve dans ses statuts.



La transmission successorale peut être subie soit du fait :


1. de la vocation successorale par la Loi

La loi ne prévoyant pas de règles spécifiques d’attribution sauf en matière de partage, on pourra avoir recours à la disposition d’attribution préférentielle qui vise à soustraire à la masse successorale, un bien indivis pour l’attribuer à celui qui l’exploite (cas fréquent en agriculture pour maintenir l’exploitation). Mais celui qui demande l’attribution préférentielle doit une soulte, ce qui peut poser un problème de capacité de trésorerie pour le règlement de la dit « soulte » car elle n’est pas dissoute aussi facilement.


2. de la vocation successorale par disposition testamentaire

L’attribution de l’entreprise à un héritier ou légataire peut se heurter à l’existence de la réserve héréditaire.

Or depuis la réforme de 2006, l’atteinte à la réserve héréditaire n’est réductible qu’en valeur, d’où pas d’obligation de restituer la bien. Néanmoins la soulte est exigible par les cohéritiers/légataires, même si un délai de paiement est possible sous conditions. Ce peut être néanmoins un obstacle en cas de manque de liquidités.


Forts de cet avant-propos pédagogique placé dans notre soulte à bagages, voyons maintenant les artifices possibles hors du commun d’une transmission d’entreprise voulue.

Le Professeur @Michel GRIMALDI distingue les libéralités inhabituelles par la forme, des libéralités atypiques quant au fond, et au fond il n’a pas tort, ni dans la forme d’ailleurs, ce qui nous permettra d’envisager 2 épisodes à cette passionnante saga.

Voici donc notre 1er épisode consacré aux libéralités inhabituelles par la forme.


1ère PARTIE : LES LIBERALITES INHABITUELLES PAR LA FORME


La première d’entre elle est :


1.1. LE DON MANUEL



Rien à voir avec l’un des plus importants écrivains du Moyen Âge, seigneur, entre autres, de Cartagena et membre de la haute noblesse castillane appartenant à la famille royale de Castille et de Leon, Don Juan Manuel (1282 – 1348), le don pouvant se faire non seulement en Juan mais aussi en Juallet ou tout autre mois 😉.


Et tout cela est bien normal puisque justement, le don manuel se forme par la tradition.


La tradition n’est pas seulement une baguette à 1,10€. En droit des contrats, le mot "tradition" désigne l'opération matérielle correspondant à l'obligation de délivrance.

Cela veut dire que le simple fait de délivrer un bien à autrui, sans contrepartie financière ni condition de retour dans le patrimoine du délivrant, constitue un don manuel.

La validité du don manuel ne se limite pas aux biens corporels :

Depuis un arrêt de la Cour de Cassation 12 février 1966, la tradition est devenue possible par virement et le don manuel s’est donc élargi à la monnaie scripturale.

Le don manuel est ainsi possible par remise d’un chèque sachant toutefois que l’objet de la tradition est alors la remise de la provision et non du chèque lui-même (un don de chèque sans provision n’oblige pas les ayants droit du donateur).

Depuis la dématérialisation des titres en 1981, la tradition par virement rend possible le don manuel de valeurs mobilières et même de parts sociales (sauf SCI), ce qui rend accessible le don d’entreprise par don manuel mais uniquement pour l’entreprise exploitée sous forme sociale.

Donc, oui, il est possible de transmettre des actions ou parts d’entreprise discrètement par don manuel, sachant que ce don ne sera taxable qu’au moment de sa révélation :

­ lors d’une révélation spontanée à l’administration fiscale,

­ lors d’une cession ultérieure prouvant l’origine des fonds,

­ lors d’un héritage controversé

­ …


Reste qu’un don manuel, même s’il est issu de la pratique notariale et non du droit civil, demeure soumis aux règles élémentaires de la validité des donations : « donner et retenir ne vaut »

Exemple : la société ELM Leblanc fut donnée par don manuel du grand-père au petit fils.

Si le fait de donner les titres par un simple ordre de mouvement n’était pas contestable, celui de « faire signer au petit fils des ordres non datés en sens contraire pour permettre au grand-père de reprendre l’entreprise en cas de désaccord sur le management de son petit-fils, a eu pour effet de frapper le don de nullité du fait des dispositions ayant rendu le don révocable ».

Pas question-ici de blanchiment, mais cette personne-là (le grand-père), même si elle aime le blanc, aurait dû laver son linge sale en famille plutôt que d’user d’un détournement juridique ! 😉

Pour les autres précautions de forme et de fond du don manuel, je vous renvoie à l’excellent post LinkedIn, de Maître @Vincent Morati, qui relaie une newsletter de l’AUREP.

Retenons cependant simplement que oui, il est possible de transmettre une entreprise par don manuel.


1.2. LA DONATION DEGUISÉE

Elle n’a rien de carnavalesque mais se présente comme un acte à titre onéreux ou comme un instrument de preuve alors qu’elle dissimule en réalité une libéralité.

Elle suppose une dissimulation ou déclaration mensongère.

La donation déguisée n’en demeure pas moins valable pour la forme mais sujette à toutes les dispositions des donations pour le fond (ex : nullité si donation déguisée à un incapable...).

Ainsi, elle est également valable entre époux depuis l’abrogation de l’article 1099 du Code Civil par la loi du 26 Mai 2004.

Pour que la donation soit valable, il faut que le déguisement soit réussi !

Le non-paiement ne doit pas apparaître sans quoi, ce serait une donation par acte sous seing privé, donc nulle (art 931 du Code Civil).

Il convient de respecter des conditions de forme tel qu’un prix marqué en lettre et en chiffre pour une reconnaissance de dette.

Dans ce cas, le déguisement remplace la forme authentique car il valide la volonté du donateur

A noter, le cas particulier de la vente à l’euro symbolique qui n’est pas une donation si la vente est loyale du fait de l’obligation liée, mais qui le devient si l’intention libérale peut être démontrée.


1.3. La DONATION INDIRECTE

Elle consacre l’existence d’un acte juridique, source d’un avantage considéré comme donation.

A défaut d’acte, un comportement peut aussi constituer une donation indirecte :

Exemples :

Le fils d’un boulanger ouvre une boulangerie face à celle de son père qui simultanément ferme la sienne.

Renonciation du mandat de VRP d’un père favorisant la reprise de clientèle par sa fille


L’achat pour autrui

Il se rencontre généralement chez les couples mariés.

Un bien est propriété de celui qui l’achète et non de celui qui le paie : le titre d’acquisition désigne le propriétaire

Des époux séparés de bien peuvent ainsi se créer un patrimoine commun payé par un seul époux : les 2 sont propriétaires, mais un seul des deux a payé le bien. S’il peut être prouvé que le paiement s’est effectué dans une intention libérale, alors nous sommes en présence d’achat pour autrui, donc, de donation indirecte.

Mais dans un couple marié, sur quoi porte le don exactement lorsqu’un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin ?

La question est d’importance pour le rapport de la donation et sa réduction éventuelle pour atteinte à la réserve héréditaire.

C’est l’article 1099-1 du Code Civil qui nous donne la réponse :

« Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés.

En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien. »


1.4. LE LEGS VERBAL

Le legs verbal est nul mais il crée une obligation naturelle à la charge des héritiers.

La promesse d’exécuter fait que l’obligation naturelle devient civile.

Un legs verbal ne peut être un legs putatif (rien de vulgaire ni tiré par les cheveux, cela veut juste dire supposé) ou imaginaire (abus notoire : on prête des intentions au défunt) : le de cujus doit avoir parlé et sa volonté ne peut être supposée.

Un arrêt du 22 juin 2OO4 (Cass. 1ère chambre Civile) confirme que le legs verbal vaut testament lorsque la volonté testamentaire est certaine et qu’il y a promesse d’exécution des héritiers.

« Vu l'article 1271 du Code civil ;

Attendu que si une disposition de dernière volonté purement verbale est nulle de plein droit, elle peut cependant, comme constituant une obligation naturelle, servir de cause à une obligation civile valable ;

Attendu que pour rejeter la requête, l'arrêt attaqué retient encore qu'un testament devant être rédigé par écrit, un legs verbal est nul de plein droit et qu'en conséquence, les déclarations faites par la défunte à M. B... n'ont aucune valeur juridique même si les héritiers ont donné leur accord à l'exécution des legs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'accord des héritiers légaux à l'exécution des legs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2001. »

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